La Cour internationale de Justice est le principal organe judiciaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Seule la CIJ parmi les organes principaux de l’ONU (Assemblée Générale, Conseil de Sécurité, Conseil Economique et Social, Conseil d’Administration Fiduciaire et Cour Internationale de Justice) n’a pas son siège à New York (Etats Unis).
Elle siège à La Haye (Pays-Bas) et peut « siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge souhaitable », (Art. 22). Elle règle les différends juridiques entre les États et donne des avis consultatifs à l’ONU et à ses institutions. La Cour a pour membres tous les États Membres de l’ONU. Seuls les États ont qualité pour se présenter devant elle et lui soumettre des affaires contentieuses. La Cour ne peut être saisie ni par des particuliers ni par des entités ou organisations internationales. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent demander à la Cour des avis consultatifs sur toute question juridique. Les autres organes de l’ONU et les autres institutions peuvent le faire, avec l’autorisation de l’Assemblée générale.
La Cour Internationale de Justice a été créée en 1945 et son statut fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. La Cour se compose de quinze membres, avec un mandat de neuf ans, et ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. Les langues officielles sont l’Anglais et le Français. Comme dans tout autre cas quand il s’agit des « organismes suprêmes », la question qui donne à penser est : à qui revient le droit de nommer ces 15 magistrats et quels sont les principes à respecter dans leur choix ? Le Chapitre 1er du Statut, qui compte 33 articles, expose l’organisation de la CIJ et parle aussi de ce sujet, en commençant par l’Art. 4 : « Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage », selon les critères qui sont ensuite listés. Laissons à côté pour le moment les détails et ce qu’est la Cour Permanente d’Arbitrage, et regardons quelques éléments qui concernent l’élection de ces 15 membres de la CIJ.
Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l’ONU invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage à procéder à la présentation des candidats (Art. 5). Seuls deux candidats peuvent être de la même nationalité que le groupe qui les présente et le nombre des candidats ne peut excéder le double des sièges à pourvoir. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées ; seules ces personnes sont éligibles. La seule exception est indiquée dans l’Art. 12.2. : dans le cas où « une personne recueille l'unanimité de ses suffrages de la Commission médiatrice », celle-ci peut figurer sur la liste présentée.
Inquiétant, par contre, le poids accordé dans le numéro 2 de l’Art. 7 - « Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de Sécurité » - et dans l’Art. 8 - « L'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la cour » -, assimilant ainsi le Conseil de sécurité à l’Assemblée Générale. De fait, on conclut à l’Art. 10.1 : « Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité ».
Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, comme on sait, ont le droit de véto sur toute décision de ce même Conseil. Que ce Conseil de sécurité ait également un tel poids dans les élections des membres de la Cour Suprême de Justice ne semble plaider en faveur ni d’une indépendance absolue ni d’une complète équanimité dans les décisions finales de la Cour. Surtout quand l’Art. 9 établit : « Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ». A qui revient d'établir qui sont ces « grandes civilisations » et ces « principaux systèmes juridiques du monde » ? L'Art. 31 s'efforce de corriger les déséquilibres en établissant le principe selon lequel il doit exister dans la CIJ une représentation égale des nationalités des parties en conflit. Ce même effort dévoile déjà que tout ne semble pas parfaitement correct. Pour plus de détails et sur les salaires de ces magistrats voir sur le site de l'ONU, Statut de la Cour Internationale de Justice
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